C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
85. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 85; D. 1102-2022, a. 25.
85. En cas d’infraction à une des conditions de garde prévues aux articles 72 à 75 et 79 à 83, le propriétaire de l’animal concerné et l’entreprise à laquelle il est confié sont passibles de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
D. 1065-2018, a. 85.
En vig.: 2018-09-06
85. En cas d’infraction à une des conditions de garde prévues aux articles 72 à 75 et 79 à 83, le propriétaire de l’animal concerné et l’entreprise à laquelle il est confié sont passibles de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable.
D. 1065-2018, a. 85.